T-5, r. 5 - Code de déontologie des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale

Texte complet
37. Le technologue en imagerie médicale, le technologue en radio-oncologie ou le technologue en électrophysiologie médicale ne peut percevoir des intérêts sur les comptes en souffrance qu’après en avoir dûment avisé le client. Les intérêts ainsi exigés doivent être d’un taux raisonnable.
D. 789-98, a. 37; D. 434-2009, a. 16.
37. Le technologue en imagerie médicale ou le technologue en radio-oncologie ne peut percevoir des intérêts sur les comptes en souffrance qu’après en avoir dûment avisé le client. Les intérêts ainsi exigés doivent être d’un taux raisonnable.
D. 789-98, a. 37; D. 434-2009, a. 16.